Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 55 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 22
Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.
Commentaires • 24
[…] et de son application aux universités dont le champ d'activité est défini par les dispositions des articles L 123-1 et L 711-1 du code de l'éducation. […] En ce sens, s'agissant de la conformité de cette réglementation avec le droit de l'Union, […] il […] 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 règlementent de manière stricte les conditions permettant de donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunèré. • Condition de diplôme ou de compétence juridique : le prestataire doit tout d'abord disposer d'une compétence juridique appropriée (s'il n'est pas titulaire d'une licence en droit). • Le prestataire doit, conformément à l'article 55 de la loi précitée, […]
Lire la suite…[…] – Les notaires (article 55 et 56 combinés de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971) dépositaires par état ou par profession des secrets recueillis dans ce cadre (Crim., 7 avr. 1870). […] […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a intérêt et qualité à agir pour intervenir dans l'instance comme en dispose l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, « portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » […] Malgré de nombreuses mises en demeure, MATHER & PLATT reste débitrice de la somme de 55 483.22 € TTC.
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[…] Pour être valable, la convention doit avoir un contenu licite et certain (article 1128 du code civil), il doit être possible. En prétendant pouvoir engager des procédures pour leur compte, monsieur A enfreignait les dispositions de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en particulier l'article 55 exigeant une assurance, une garantie financière et l'obligation au secret professionnel, car à l'époque de la convention, monsieur A était à la retraite. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2007, n° 07/00059
[…] Il fait valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2006 a violé les dispositions de l'article 55 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en estimant que la SCP D-F-E ne pouvait se représenter elle-même à l'instance d'appel ; il indique que cette constitution d'avoué viole également l'égalité des armes et des parties dans la mesure où cette société d'avoué serait placée, selon lui, dans une position avantageuse par rapport à lui dès lors qu'elle disposerait de pouvoirs différents influençant le cours de la procédure ; […]
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[…] S'agissant de l'activité de conseil juridique, à titre habituel et rémunéré, il faut également garder à l'esprit que les conditions prévues aux articles 54 et 55, notamment la condition de diplôme, ne se suffisent pas à elles-mêmes : le conseil juridique doit également justifier de l'un des titres prévus aux articles 56 et suivants. […] article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour permettre de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré, la cour d'appel a justifié sa décision ;
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