Entrée en vigueur le 29 décembre 1989
Modifié par : Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 4 () JORF 29 juin 1989 en vigueur le 29 décembre 1989
Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 p. 100 du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 p. 100 du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 p. 100 sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
[…] Vu les articles 9 de la loi du 12 juillet 1971 relative à l'enseignement à distance et 23 du décret d'application du 22 décembre 1972 ; […]
[…] Attendu que le contrat signé par les parties le 29 mars 2005 reproduit l'article 9 de la loi du 12 juillet 1971 qui prévoit une faculté de résiliation ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 et 37 de la constitution du 4 octobre 1958, 9 de la loi du 12 juillet 1971, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a rejete l'exception d'illegalite de l'article 23 du decret du 22 decembre 1972 ;