Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
[…] ainsi l'article L .442-6 I 5° du Code de commerce offre la possibilité aux professionnels de résilier sans préavis une relation commerciale établie en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations en cas de force majeure. […] Dans les relations avec des consommateurs : ainsi l'article L .221-15 alinéa 2 du Code de la consommation prévoit que le professionnel peut s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du consommateur en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation est le résultat de la force majeure. S'agissant de la formation à distance : L'article L.444 -8 alinéa 2 du Code de l'éducation […]
Lire la suite…[…] Par une déclaration faite par voie électronique le 8 août 2019, M me X a interjeté appel de ce second jugement, dans ses dispositions l'ayant condamnée à payer la somme de 5 786 euros, et les dépens. […] M me X, qui a connu rapidement des retard de paiement des mensualités, avait d'ailleurs la possibilité de résilier sans motif le contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur, conformément à l'article L. 444-8 du code de l'éducation, dont les termes étaient dûment rappelés, de manière apparente, en première page du contrat d'enseignement.
[…] — l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444-11 et L. 444-8 du code de l'éducation et L. 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux dans chaque discipline, ou les tarifs « toutes charges comprises », ni n'imposent d'adjoindre en annexe un plan d'études ; […] le contrat de formation professionnelle du CNEAC est conforme aux prévisions des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ; ni l'article R. 444-8 du code du travail, […] L. 444-7, L. 444-8 et R. 444-4 et suivants du code de l'éducation nationale persistaient ; […] 8. […]
[…] La XXX lui a adressé un bulletin d'inscription qu'il a régularisé le 24 septembre 2004 ; afin que le délai de réflexion de 7 jours prévu par l'article L 444-8 du code de l'éducation soit respecté, Monsieur X confirmait son engagement par courrier du 2 octobre 2004. […] Il n'est pas contesté que Monsieur X n'a retourné qu'un seul devoir pour lequel il a obtenu une note de 8/20 et qu'il a continué à payer ses cotisations jusqu'au mois d'août 2006. […] Toutefois, d'une part, c'est le contrat lui même qui doit comprendre les précisions et informations visées à l'article L 448-7 du code de l'éducation et la XXX ne justifie pas les lui avoir tous adressés.
Je souhaite exercer la résiliation dans les 3 mois prévue par l'article L.444-8 du Code de l'éducation, qui concerne les formations à distance. […] Je rajouterai juste l'adage de Loysel : on lie les boeufs par les cornes et les hommes par les paroles/contrats. Article L444-8 Version en vigueur depuis le 22 juin 2000 A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception. […] Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. […]
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