Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 relative a l'organisation de la profession d'expert en automobilepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Commentaires • 17
Décisions • 7
Rejet —
[…] Considérant il est vrai que l'article 32 IV de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dispose qu'« à titre transitoire, le délai de la demande prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 précitée est de nouveau ouvert pour une durée d'un an, à dater de la publication de la présente loi, pour les personnes qui remplissaient les conditions requises par cet article à la date du 31 décembre 1977 » ; que, […]
Cassation —
Viole l'article 1 er de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, devenu l'article L. 251-1 du Code de commerce, ensemble l'article 5 de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, devenu l'article L. 326-6 du Code de la route, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation du groupement d'intérêt économique (GIE) Bureau Commun automobile, […] pour le compte des compagnies d'assurances, membres du GIE, des expertises automobiles, par l'intermédiaire d'experts répondant aux exigences de la loi de 1972 dont il ne méconnaît nullement les prescriptions, non plus que celles de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Rejet —
[…] Considérant que le chapitre VI du titre II du livre III de la première partie (législative) du code de la route fixe les règles d'organisation de la profession d'expert en automobile en reprenant des dispositions issues de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 ; que l'article L. 326-3 de ce code énonce dans un premier alinéa que « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une Commission nationale » et précise dans un second alinéa que l'inscription sur cette liste « est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées » par le chapitre VI du code ; qu'au nombre de ces conditions, figurent, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers, et relatifs à tous dommages causés aux véhicules terrestres à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° ci-dessus,
et ont satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret.
A compter du 1er janvier 1987, les activités mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne pourront être exercées que par les personnes auxquelles sera reconnue, à la même date, dans les conditions prévues par la présente loi, la qualité d'expert en automobile.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.
Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.
L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article et à l'article 6 ci-après.
Les modalités de désignation des membres de cette commission et l'étendue de son pouvoir disciplinaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un arrêté du garde des sceaux ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe les limites, conditions et garanties minimales de cette assurance.