Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
Article 72 de la Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de Finances pour 1989 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Est créé par : Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
- créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 14 de la présente loi ;
- ou créées avant le 31 décembre 1991 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
II. - Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.
III. Alinéa modificateur
Le 4° du paragraphe II, les premier, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe III du même article s'appliquent.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au paragraphe I n'est plus respecté.
IV. Paragraphe modificateur
Commentaires • 3
L'article 163 octodecies du code general des impots autorise en effet les personnes physiques createurs d'entreprises a deduire de leur revenu global, et sous certaines conditions et limites, une somme egale au montant de leur souscription en capital. […] leur apport etant destine a etre incorpore rapidement au capital. […] Reponse. - En raison du caractere peu incitatif des dispositions de l'article 163 octodecies du code general des impots, l'article 72 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 decembre 1988) a limite leur application aux souscriptions au capital de societes creees entre le 1er janvier 1987 et le 31 decembre 1988. […]
Lire la suite…. - Les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 decembre 1988) vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. […] En effet, le nouveau regime institue par cet article s'applique a la fois aux souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois annees de la constitution de societes creees entre le 1er janvier 1988 et le 31 decembre 1991 et aux souscriptions au capital de societes intermediaires creees avant le 31 decembre 1991, dont l'objet est de prendre des participations dans des entreprises nouvelles.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 18 décembre 2014, n° 10/03235
[…] Cette demande de réduction d'impôt a été accompagnée d'une attestation établie dans le cadre de l'article 72 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988. […]
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. - L'article 72 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 decembre 1988) a institue un nouveau dispositif en faveur de l'epargne de proximite. Cette mesure etend la portee des dispositions qui avaient ete prevues par l'article 45 de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988. Le montant des versements qui ouvrent droit a la reduction d'impot est double et le benefice de l'avantage fiscal est ouvert aux souscriptions au capital de societes intermediaires dont l'activite principale est de prendre des participations dans les entreprises nouvelles.
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