Article 2 de la Loi n° 72-439 du 30 mai 1972
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 31 mai 1972

Toutefois, les commissions régionales, la commission spéciale de la batellerie et la commission nationale restent compétentes jusqu'au 30 septembre 1972 pour juger les affaires pendantes devant elles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires qui n'auraient pas été jugées par elles le 1er octobre 1972 seront d'office et en l'état transmises aux juridictions compétentes en vertu de l'article 1er ci-dessus.
Entrée en vigueur le 31 mai 1972
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 mars 1974, 89572, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant, d'autre part, que l'article 9 du decret du 12 octobre 1973 prevoit que « les actes de procedure regulierement accomplis devant les commissions supprimees par l'article 1 er de la loi … du 30 mai 1972 demeurent valables devant les commissions d'arrondissement ou devant le conseil d'etat lorsque les affaires leur ont ete transmises en application de l'article 2 de la meme loi » ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 février 1975, 89402, publié au recueil LebonAnnulation

[…] par sentence du 4 juillet 1959, prescrivit une expertise sur la consistance et la valeur du dommage ; que cette sentence ne fut cependant pas executee, une information penale ayant ete ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile du ministre de la reconstruction en date du 2 novembre 1959 dirigee contre les dirigeants de la societe, pour fraude a la loi sur les dommages de guerre ; qu'a la suite d'une expertise judiciaire, […] qu'il appartient des lors, au conseil d'etat, en application des articles 1 et 2 de la loi du 30 mai 1972 relative au contentieux des dommages de guerre, et du decret du 12 octobre 1973 pris pour son application, d'en connaitre, en tant que juge du fond ;

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