Loi n° 72-516 du 28 septembre 1972 amendant l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions, à leurs fédérations, aux sociétés d'intérêt collectif agricole et aux sociétés mixtes d'intérêt agricolepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 septembre 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 novembre 1980 |
| Code visé : | Code rural ancien |
Commentaires • 15
Décisions • 24
Annulation —
[…] VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, modifiée par l'article 16 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 et codifié à l'article L.532-1 du code rural : « Ces sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que leurs associés définis à l'article L.522-1 … » ;Considérant que la société anonyme Comptoir central des producteurs de viande (CCPV), […] ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si elle répond bien aux conditions fixées par les lois et règlements, […]
Réformation —
[…] En effet, ces communes n'ayant pas la qualité d'agriculteur dans la circonscription et n'y possédant pas des intérêts entrant dans l'objet social de la coopérative, ne pouvaient avoir légalement la qualité de sociétaire de la coopérative, en vertu des statuts-types homologués de celle-ci et des dispositions de l'article 4 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 modifiant l'article 2 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, aux termes duquel peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, […] Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Rejet —
[…] En ce qui concerne l'application de la loi : […] 4. Selon l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, qui reprend les dispositions de l'article 6 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972, lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole, dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel.