Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 32 () JORF 5 janvier 1993
Un document [*information préalable des souscripteurs*] contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis [*agrément*] de la Commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs des parts.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.