Article 4 de la Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.

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Version19/12/2003

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

I. - Les médecins âgés de soixante ans au moins, relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale et qui cessent définitivement toute activité médicale, salariée ou non salariée, au cours d'une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou du décret mentionnés au paragraphe III du présent article, peuvent bénéficier d'une allocation visant à leur garantir un revenu de remplacement jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire, à condition :
1° De ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ou de retraite ou de ne pas faire valoir leur droit à un tel avantage :
2° De ne pas bénéficier d'un avantage du régime d'assurance invalidité mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ;
3° De ne bénéficier ni des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-2 ni de celles de l'article L. 643-3 du même code.
Cette allocation est fonction, dans la limite d'un plafond, des revenus que les intéressés tiraient antérieurement de l'activité qu'ils exerçaient dans les conditions fixées par les articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Le financement de cette allocation est assuré par une cotisation qui est à la charge :
1° Des médecins en exercice relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Cette cotisation est proportionnelle aux revenus que les médecins tirent de l'activité mentionnée au 1°.
III. - Le montant de l'allocation, le montant de la cotisation, ainsi que la répartition de celle-ci entre les médecins et les régimes d'assurance maladie, les cas d'exonération sont notamment fixés par une convention conclue entre, d'une part, une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et, au moins, soit la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, soit la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
La convention entre en vigueur dès son approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
A défaut de convention, constaté dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.
IV. - Le recouvrement de la cotisation et le versement de l'allocation sont assurés par la caisse autonome de retraite des médecins français. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte de celles des autres régimes gérés par cet organisme. Celui-ci perçoit des frais de gestion dont le montant est fixé par l'autorité administrative après avis de cette caisse.
V. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I restent redevables des cotisations que doivent acquitter, à titre obligatoire, les médecins non salariés aux régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent. Ils restent également redevables des cotisations relatives au régime d'assurance décès mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale selon des modalités fixées par décret.
VI. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I conservent leurs droits aux prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité dont ils relevaient lors de leur cessation d'activité. Ils doivent acquitter une cotisation d'assurance maladie-maternité dont le taux est fixé par décret, prélevée par la caisse autonome de retraite des médecins français et reversée par cette caisse audit régime.
VII. - Les litiges nés de l'application du présent article, à l'exception du paragraphe III, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 14 janvier 1989
10 textes citent l'article

Commentaires30


M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 23 novembre 2004

Antérieurement au 1er janvier 2004, le bénéfice du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins) était, aux termes de l'article 4, premier alinéa, de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, expressément subordonné à la cessation de toute activité médicale non salariée. Cette disposition excluait que le bénéficiaire du MICA puisse poursuivre l'exercice de la médecine libérale, même à temps très partiel.

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M. Bernier Marc · Questions parlementaires · 17 novembre 2003

Antérieurement au 1er janvier 2004, le bénéfice du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins) était, aux termes de l'article 4, premier alinéa, de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, expressément subordonné à la cessation de toute activité médicale non salariée. Cette disposition excluait que le bénéficiaire du MICA puisse poursuivre l'exercice de la médecine libérale, même à temps très partiel.

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 10 novembre 2003

Antérieurement au 1er janvier 2004, le bénéfice du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins) était, aux termes de l'article 4, premier alinéa, de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, expressément subordonné à la cessation de toute activité médicale non salariée. Cette disposition excluait que le bénéficiaire du MICA puisse poursuivre l'exercice de la médecine libérale, même à temps très partiel.

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1996, 95-11.730, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L351-1, R351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de la loi N° 88-16 du 5 janvier 1988, modifié par la loi N° 90-590 du 6 juillet 1990; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 2003, 02-30.052, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article4 de la loi n 88-16 du 5 janvier 1988, ensemble les articles 7 à 10 de la convention du 19 avril 1988 approuvée par arrêté interministériel du 6 mai1988 ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 25 janvier 2018, n° 15/05776
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. […] M. X, médecin non salarié, est tenu, en vertu des articles L.642-1, L.644-1, L.644-2, L.645-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, au versement de cotisations destinées au financement des prestations de vieillesse, d'invalidité-décès et de remplacement de revenu dont la gestion est assurée par la CARMF.

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