Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 10 autres |
Commentaires • 63
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Grenoble; Vu les autres pièces du dossier; Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 771468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R* 199-1 et R*200-3; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 et de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44 I de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 : « Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès du Tribunal administratif, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. » ;
Rejet —
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
Documents parlementaires • 206
Versions du texte
II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1993 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1993 ;
3° A compter du 1er janvier 1994 pour les autres dispositions fiscales.