Entrée en vigueur le 1 avril 1928
Modifié par : Loi 1928-03-31 art. 14 JORF 1er avril 1928
A partir du 1er janvier 1927 et sans effet rétroactif au delà de cette date, les agents qui ont eu leur retraite liquidée dans les conditions du paragraphe 1er de l'ancien article 19 de la loi du 22 juillet 1922, auront droit à la majoration nécessaire pour atteindre par année de service, déduction faite de la première, un soixante-quinzième du salaire moyen des trois dernières années.
A partir de la même date, les agents qui ont eu ou qui auraient eu leur retraite liquidée dans les conditions du paragraphe 2 de l'ancien article 19, auront droit à la majoration nécessaire pour atteindre :
Un soixante-quinzième pour chaque année de service antérieure au 1er janvier 1923, déduction faite de la première.
Un cinquantième pour chaque année de service postérieure, à la condition qu'ils aient au moins quinze ans de services et qu'ils réalisent les conditions d'âge requises par la loi du 22 juillet 1922.
Ces sommes seront fournies directement par la caisse autonome.
Si un agent ou ayant droit d'agent bénéficie déjà d'une retraite constituée avec l'aide de l'Etat, des départements, des communes ou des exploitants, les pensions ci-dessus seront calculées de manière que pension et retraite ne donnent pas, eu égard à l'ensemble des services et par année, déduction faite de la première, une somme globale supérieure à un cinquantième du traitement moyen des trois dernières.
A partir de la même date, les agents qui ont eu ou qui auraient eu leur retraite liquidée dans les conditions du paragraphe 2 de l'ancien article 19, auront droit à la majoration nécessaire pour atteindre :
Un soixante-quinzième pour chaque année de service antérieure au 1er janvier 1923, déduction faite de la première.
Un cinquantième pour chaque année de service postérieure, à la condition qu'ils aient au moins quinze ans de services et qu'ils réalisent les conditions d'âge requises par la loi du 22 juillet 1922.
Ces sommes seront fournies directement par la caisse autonome.
Si un agent ou ayant droit d'agent bénéficie déjà d'une retraite constituée avec l'aide de l'Etat, des départements, des communes ou des exploitants, les pensions ci-dessus seront calculées de manière que pension et retraite ne donnent pas, eu égard à l'ensemble des services et par année, déduction faite de la première, une somme globale supérieure à un cinquantième du traitement moyen des trois dernières.