Entrée en vigueur le 1 avril 1928
Modifié par : Loi 1928-03-31 art. 15 JORF 1er avril 1928
La pension de retraite sera payée trimestriellement aux ayants droit.
Elle est incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 3.000 fr. ; pour le surplus, la pension est cessible jusqu'à concurrence du dixième et saisissable pour un autre dixième.
Elle est incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 3.000 fr. ; pour le surplus, la pension est cessible jusqu'à concurrence du dixième et saisissable pour un autre dixième.