Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Les dommages qui pourraient résulter des travaux et des opérations de lutte contre les moustiques, faits par les organismes et les services mentionnés à l'article 1er, seront considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions.