Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 21
Décisions • 25
Annulation —
[…] Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ; […] Considérant que le département de la Gironde estime que la compétence pour demander au préfet de prendre un arrêté délimitant des zones de lutte contre les moustiques, attribuée aux conseils généraux par l'article 1 er de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, n'a pas été transférée à l'établissement interdépartemental, dans les statuts duquel elle ne figure pas ; que cet établissement public estime, […]
Rejet —
[…] Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Rejet —
[…] Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;
2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;
3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient.
A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département.
Ils peuvent, en outre, installer et contrôler les dispositifs de lutte contre les moustiques, même de nuit, en dehors des habitations et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.
Les avis des chambres d'agriculture demandés par les préfets, sur les questions relevant de leurs attributions aux termes de l'article 506 du Code rural, seront donnés dans le délai d'un mois.
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