Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Est créé par : Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 14 () JORF 6 juillet 1996
Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :
- un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 720-11 du code de commerce ;
- une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du septième alinéa de l'article L. 720-11.
En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 720-11 est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 720-11 du code de commerce ;
- une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du septième alinéa de l'article L. 720-11.
En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 720-11 est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette composition est prévue par l'article 720-11 du code de commerce et l'article 36-5 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. La CNEC siégeant en matière cinématographique comprend neuf membres dont trois ont une connaissance approfondie du secteur culturel et cinématographique. Un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère de la culture, une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique et le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique siègent au sein de la commission nationale.
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