Article 5 de la Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964

Entrée en vigueur le 1 août 1965

Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce de son domicile le modèle de la marque comportant l'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et les classes correspondantes.

Entrée en vigueur le 1 août 1965

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions61

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1996, 94-19.606, InéditRejet

[…] la cour d'appel a considéré que la société Boole et X… disposait de droits « sur son nom commercial » antérieurement à son immatriculation sous sa nouvelle dénomination, que l'usage du« nom commercial Boole et X… est notoirement connu », qu'en vertu de l'article 8 de la convention de Paris, le « nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt et d'enregistrement »; qu'en statuant ainsi, […] puisque le litige portait sur la « dénomination » sociale et non pas sur le « nom commercial », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 de la loi du 31 décembre 1964, 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil; et alors, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juin 1991

[…] en statuant ainsi en retenant par des motifs generaux et non par une appreciation concrete que les entreprises diversifient leurs activites et qu'il existerait des risques d'atteinte au pouvoir attractif des marques invoquees et de prime a des comportements parasitaires et en invoquant un principe qui ferait beneficier les marques notoires a raison de leur seule notoriete d'une protection s'etendant a tous les produits et services, la cour d'appel qui avait au surplus constate que la defenderesse avait limite l'usage de ces marques a des boissons et a des articles publi-promotionnels a viole les textes des article 1, 5 et 11 de la loi du 31 decembre 1964, par ces motifs, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 1986, 84-13.615, Publié au bulletinCassation

Selon les articles 1 er et 5 de la loi du 31 décembre 1964, les signes distinctifs ne sont pas protégés en eux-mêmes, mais dans leur application à la désignation d'objets ou de services déterminés ; .

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).