Entrée en vigueur le 1 août 1965
Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.
Le dépôt de sa marque sera obligatoirement effectué auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toutefois, il peut être revendiqué auprès de l'institut national de la propriété industrielle dans les six mois qui suivent le dépôt moyennant le paiement préalable d'une taxe.
Validite (non), article 3 loi 31 decembre 1964, droits du deposant decoulant de l'enregistrement de la marque a l'etranger (non), lien de droit entre le deposant et le titulaire etranger, absence de preuve, depot echappant aux exclusions prevues a l'article 3 loi 31 decembre 1964 (non), application de l'article 6 quinquies a 1 de la convention de paris (non), depot constitue de mots usuels, utilisation par des tiers (oui), utilisation a titre de marque (non), % meditation transcendantale % composee exclusivement de termes indiquant la qualite essentielle des services, rejet du depot, inscription au rnm.
depot frauduleux non, article 4 alinea 2 loi 31 decembre 1964, annulation possible d'une marque si elle peut creer une confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis convention d'union de paris, absence du caractere notoire de la denomination (videocase) de la defenderesse, absence de preuve de la connaissance par la demanderesse de l'usage anterieur de la denomination (videocase), usage fragmentaire et a petite echelle de la denomination, action en depot frauduleux de la defenderesse irrecevable oui
L'usage prolongé d'une marque auquel se réfère l'article 6 quinquies C I de la Convention d'Union de Paris, ne peut effacer le vice qui entache un signe interdit qui dès lors ne peut devenir distinctif.