Entrée en vigueur le 24 juin 1965
Est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance.
L'exploitation dans une seule classe d'une marque ayant fait l'objet d'un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d'autres classes et non suivis d'exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l'exploitation relativement à l'exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.
La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; elle pourra être demandée par tout intéressé.
La preuve de l'exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.
[…] decheance (oui), article 11 loi 31 decembre 1964, defaut d'exploitation, exploitation personnelle, exploitation insuffisante, infirmation […]
[…] 3. Le délai de 5 années d'inexploitation à retenir, aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, est celui qui précède la demande en déchéance. Ainsi, pour une demande en déchéance formée par con clusions devant la Cour par un défendeur à une action en imitation de marque, les effets de la constatation de la déchéance, à supposer établie la non-exploitation allé guée, ne pourraient intervenir qu'à la date des conclu sions signifiées. Dès lors, la demande en déchéance ne peut constituer une défense au fond, et doit être considérée comme une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel (3).
[…] decheance (non), article 11 loi 31 decembre 1964, defaut d'exploitation (non), bons de commande portant mention % manu-sur %, exploitation de la marque dans les cinq annees precedant l'assignation, preuves operantes.