Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le contentieux né de l'application de la présente loi relève de l'autorité judiciaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux judiciaires.
La cour d'appel de Paris connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les décisions de rejet du directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Elle ne statue qu'à l'égard du déposant et sous réserve des dispositions de l'article 12.
procedure, incompetence ratione materiae, article 24 loi 31 decembre 1964, competence du tgi pour connaitre des actions relatives aux marques, irrecevabilite de la demande du defendeur tendant a faire reconnaitre la competence du tribunal de commerce
Brevet d'invention, marque de fabrique, procedure, competence, exception d'incompetence, action en resiliation de concession, paiement de redevances, competence ratione-materiae, article 68 loi 2 janvier 1968, article 24 loi 31 decembre 1964, application (non), competence du tribunal-decommerce (oui), clause contractuelle attributive de competence, contredit (non)
Marque de fabrique, marque verbale "bio cell", cosmetiques, cl03, enregistrement 1594884, denomination (biocell), cosmetiques procedure, competence ratione materiae, litige portant sur depot de marque, article 12 et article 24 loi 31 decembre 1964, competence du tgi oui validite de la marque (biocell) de la demanderesse non, article 3 loi 31 decembre 1964, caractere distinctif non, neologisme decrivant la composition du produit, designation usuelle et generique du produit, radical (cell) utilise dans le langage professionnel, marque en langue etrangere (anglais), signification evidente en france