Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 janvier 1969
Dernière modification : 1 janvier 2000

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2011

C'est ainsi que, dans son silence, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions n'a été rendue applicable dans aucun de ces territoires. Depuis la révision constitutionnelle de 2003, l'article 74 de la Constitution dispose que chaque statut, défini par une loi organique, doit fixer « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». […]

 

Blog de Gérard Picovschi · 26 juillet 2010

Dans une résolution du 30 juin 2010, le Conseil relève : la création d'un nombre insuffisant d'aires d'accueil, mauvaises conditions de vie et des dysfonctionnements des aires d'accueil, accès insuffisant au logement des gens du voyage sédentarisés, procédures d'expulsion qui peuvent être mise en œuvre la nuit ou en hiver et comporter des violences injustifiées, discriminations liées à la loi du 3 janvier 1969 notamment concernant le droit de vote , manque de moyens mis en œuvre pour lutter contre l' […]

 

Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Il y a lieu de rappeler que la réglementation applicable au commerce non sédentaire fait obligation aux personnes physiques ou morales qui souhaitent s'y livrer d'obtenir auprès des services préfectoraux, du préfet de police à Paris, la carte de marchand ambulant prévue par la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 complétée par le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970. […] Il appartient aux services de police de relever les infractions à la loi pénale ou aux règlements de police régissant l'exercice du commerce ambulant dans les villes et de déférer les contrevenants aux tribunaux de police, ou correctionnels le cas échéant. […]

 

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 juin 2001, 98PA00786, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et, notamment, ses articles 7, 9 et 24-2 ; VU la loi n 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; VU la loi n 77-74 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal en Nouvelle-Calédonie ; VU le code des communes applicables en Nouvelle-Calédonie et dépendances et, notamment, son article L.131-2 ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 19 juin 2002, 163430, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 98PA00166, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le Territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 10

Le domaine des communes de la Nouvelle-Calédonie sera déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets quiattribueront à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoiretel qu'il a été défini en application de l'article 40, 6°, du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957.

Article 12

L'application de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de porter atteinte aux réserves foncières autochtones.

Article 18

Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.