Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2000 |
Commentaires • 2
Décisions • 8
Rejet —
[…] VU la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; VU la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;
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L'article 9 de la loi modifiée n° 69-5 du 3 janvier 1969 institue, en faveur des communes de Nouvelle-Calédonie, un fonds intercommunal de péréquation qui est alimenté par une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 de ces ressources, est, chaque année, fixée par décret. En fixant une quote-part inférieure à 15 p. 100 des ressources perçues par le territoire au cours des années 1988 à 1990, l'Etat a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité envers les communes de Nouvelle-Calédonie.
Rejet —
L'interdiction de stationnement des véhicules sur la voie publique devant toutes portes cochères, entrées charretières ou passages privés ne pouvait servir de fondement légal à l'institution, par délibération du conseil municipal de la commune de Nouméa, d'une "taxe" due par les propriétaires des immeubles riverains à raison de leur accès à ces immeubles, cette interdiction de stationnement au droit de ces entrées ne constituant pas un stationnement ou une location sur la voie publique au sens de l'article 7 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969. […] VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Le domaine des communes de la Nouvelle-Calédonie sera déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets quiattribueront à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoiretel qu'il a été défini en application de l'article 40, 6°, du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957.
L'application de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de porter atteinte aux réserves foncières autochtones.
Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle
n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée
par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire
ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer
à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.