Entrée en vigueur le 5 août 1959
Toutefois, l'amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu'après le payement, par le bénéficiaire éventuel, de l'amende à laquelle il a été ou sera, personnellement et définitivement condamné.
° si le delit douanier et une infraction a la legislation sur les changes peuvent constituer un cumul d'infraction, le ministere public ne saurait faire etat du delit douanier, non poursuivi, pour ecarter du benefice de l'amnistie une condamnation prononcee pour la seule infraction a la legislation sur les changes ; la qualification donnee aux faits ne saurait etre rectifiee. ° l'existence d'une peine pecuniaire tenant lieu de confiscation non executee ne fait pas obstacle a l'application de l'article 17 de la loi d'amnistie du 31 juillet 1959. La contrainte par corps ne peut etre exercee pour l'execution de la peine pecuniaire par suite de l'amnistie de la condamnation principale.
Aux termes de l'article 17, paragraphe 2 de la loi du 31 juillet 1959 dont les dispositions doivent être interprétées restrictivement, l'amnistie n'est "acquise" qu'après le payement de l'amende à laquelle le bénéficiaire éventuel a été définitivement condamné. Dès lors, le demandeur, condamné une première fois à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende et une seconde fois à une peine d'emprisonnement qui révoque le sursis accordé, ne saurait par un payement ultérieur et tardif de l'amende bénéficier rétroactivement de l'amnistie pour la première condamnation (1).
[…] Sur le quatrieme moyen de cassation, presente pour les femmes z… et y…, pris de la violation des articles 17 et 23 de la loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie, de l'article 34 de l'ordonnance du 23 decembre 1958, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, […]