Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 août 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mars 2004 |
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Décisions • 33
Rejet —
° si le delit douanier et une infraction a la legislation sur les changes peuvent constituer un cumul d'infraction, le ministere public ne saurait faire etat du delit douanier, non poursuivi, pour ecarter du benefice de l'amnistie une condamnation prononcee pour la seule infraction a la legislation sur les changes ; la qualification donnee aux faits ne saurait etre rectifiee. ° l'existence d'une peine pecuniaire tenant lieu de confiscation non executee ne fait pas obstacle a l'application de l'article 17 de la loi d'amnistie du 31 juillet 1959. La contrainte par corps ne peut etre exercee pour l'execution de la peine pecuniaire par suite de l'amnistie de la condamnation principale.
Rejet —
[…] Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 de la loi du 6 août 1953 et 23 de la loi du 31 juillet 1959, portant amnistie, violation de la loi, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de la loi, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges de la valeur des charges pesant sur la personne mise en examen, ne sauraient être accueillis ;
Rejet —
[…] Vu le code de la sante publique ; les lois du 3 juillet 1959 et du 18 juin 1966 portant amnistie ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; […] d'autre part, il n'aurait paye ses cotisations ordinales des annees 1961 a 1964 qu'avec retard et apres le depot de plaintes devant le conseil regional de l'ordre ; qu'aucun de ces deux griefs ne concernait des faits constituant en l'espece des manquements a la probite, aux bonnes moeurs ou a l'honneur au sens des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 juillet 1959 ou de l'article 15 de la loi du 18 juin 1966 ; qu'il en resulte, d'une part, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Contraventions de simple police et contraventions de police ;
2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal : 128, 192 à 193, 199, 222 à 223, 236, 238, alinéa 1er (s'il y a ou négligence), 249, 250, 271, 274, 275, 337 à 339, 340 à 348, 514, b et 458 ;
3° Délits prévus par les articles 80, alinéa 1er et 157 du code d'instruction criminelle.
1° Délits en matière de réunions, d'élections de toutes sortes, à l'exception des délits de fraude et de corruption électorale, de manifestations sur la voie publique et de conflit du travail ;
2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36 et 31 ;
3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et par la loi du 13 juin 1907 réglementant le jeu dans les casinos, les stations balnéaires, thermales et climatiques ;
4° Délits prévus par la loi du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres timbres analogues ou avec primes en nature ;
5° Délits en matière forestière, de chasse ou de pêche maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852) et fluviale (à l'exception des délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural) ;
6° Délits et contraventions à la police des chemins de fer, à l'exception des délits prévus à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1845 ;
7° Délits prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.
8° Délits prévus par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.
Articles 206 (sauf l'alinéa 1er), 207, 208 (alinéas 6 et 7), 209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 215 (sauf l'alinéa 3), 218, 219, 225, 227 (sauf lorsque l'abandon de poste eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 232 et 240.
- BIBBY FACTOR FRANCE (LYON 7EME, 480914001)
- MUTUELLE VIASANTE (PARIS 8, 777927120)
- ALTAIR
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 septembre 2021, n° 20/03747
- Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 10 octobre 2024, n° 2404191
- Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2025, n° 2501239
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 4 avril 2023, n° 21/01553
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 21 novembre 2024, n° 2217614
- SARL GOURSAUD PERE ET FILS (SAINT JUNIEN, 393684923)
- JFTTX (LONGUE-JUMELLES, 899455075)
- Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 25 septembre 2024, n° 2403940
- Article 232 du Code civil
- MEDIA PRESSE INFO (LA BOUILLADISSE, 433160389)