Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 août 1959
Dernière modification : 10 mars 2004

Versions du texte

Titre Ier : Amnistie de droit.
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :
1° Contraventions de simple police et contraventions de police ;
2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal : 128, 192 à 193, 199, 222 à 223, 236, 238, alinéa 1er (s'il y a ou négligence), 249, 250, 271, 274, 275, 337 à 339, 340 à 348, 514, b et 458 ;
3° Délits prévus par les articles 80, alinéa 1er et 157 du code d'instruction criminelle.
Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :
1° Délits en matière de réunions, d'élections de toutes sortes, à l'exception des délits de fraude et de corruption électorale, de manifestations sur la voie publique et de conflit du travail ;
2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36 et 31 ;
3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et par la loi du 13 juin 1907 réglementant le jeu dans les casinos, les stations balnéaires, thermales et climatiques ;
4° Délits prévus par la loi du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres timbres analogues ou avec primes en nature ;
5° Délits en matière forestière, de chasse ou de pêche maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852) et fluviale (à l'exception des délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural) ;
6° Délits et contraventions à la police des chemins de fer, à l'exception des délits prévus à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1845 ;
7° Délits prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.
8° Délits prévus par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.
Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :
Articles 206 (sauf l'alinéa 1er), 207, 208 (alinéas 6 et 7), 209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 215 (sauf l'alinéa 3), 218, 219, 225, 227 (sauf lorsque l'abandon de poste eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 232 et 240.

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Décisions25


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 7 novembre 1963, Publié au bulletin
Rejet

L'intention coupable, en matiere de diffamation existe des lors que le defendeur a voulu publier une allegation sachant qu'elle etait de nature a porter atteinte a l'honneur et a la consideration de la personne visee. Lorsque celle-ci est revetue d'un caractere public, l'imputation doit s'apprecier d'apres la nature du fait sur lequel elle porte et non d'apres le mobile qui l'a dictee ou le but poursuivi. est egalement justifie la decision qui sur la base de l'article 1382 du code civil, declare recevable l'action en reparation intentee par un ancien ministre a un journaliste a la suite de …

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  • Responsabilité civile·
  • Homme politique·
  • Diffamation·
  • Défense nationale·
  • Soulever·
  • Paix·
  • Amnistie·
  • État d'urgence·
  • Imputation·
  • Atteinte

2Conseil d'Etat, du 19 juin 1968, 70900, publié au recueil Lebon
Rejet

Commissaire de police ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir exercé ou laissé exercer des sévices graves sur des personnes mises en état d'arrestation. Alors même que de tels faits auraient pu, avant l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi du 6 août 1953, entraîner une sanction d'épuration, le ministre était fondé à engager sur la base desdits faits une procédure disciplinaire ordinaire [RJ1]. Absence de détournement de procédure. Ne fait pas obstacle à la possibilité d'engager une procédure disciplinaire la circonstance que les faits, susceptibles d'entraîner une …

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  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Discipline -questions d'ordre général·
  • Epuration administrative -contentieux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Detournement de procédure -absence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rapport avec d'autres poursuites·
  • Sanction disciplinaire·
  • Rj1 epuration

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1966, 65-92.318, Publié au bulletin
Rejet

L'article 6 de la loi du 31 juillet 1959, portant amnistie, est inapplicable au cas d'infractions multiples de même nature et ayant fait l'objet d'une poursuite unique, lorsque ces infractions ont été commises, les unes avant, les autres après le 28 avril 1959. L'article 18 de cette même loi vise le cas d'infractions multiples, mais de natures différentes.

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  • Infractions commises avant et après le 28 avril 1959·
  • Infractions successives de même nature·
  • Infractions de nature différente·
  • Amnistie à raison de la peine·
  • Loi du 31 juillet 1959·
  • Domaine d'application·
  • Infractions multiples·
  • Poursuite unique·
  • 1) amnistie·
  • 2) amnistie
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