Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Modifié par : LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 34
La publicité relative aux armes à feu des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :
1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;
2° Dénomination de l'arme ou de la munition ;
3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;
4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;
5° Date de première mise en vente ;
6° Prix et conditions de vente ;
7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.
En effet, la loi du 16 juillet 1949 modifiee habilite, dans son article 14, le ministre de l'interieur a prendre des decisions restreignant la commercialisation des publications de toute nature, livres, revues, journaux, qu'ils soient ou non destines a etre lus par des mineurs. […]
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