Loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 juillet 1985 |
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Dernière modification : | 6 septembre 2013 |
La publicité relative aux armes à feu des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :
1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;
2° Dénomination de l'arme ou de la munition ;
3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;
4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;
5° Date de première mise en vente ;
6° Prix et conditions de vente ;
7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.
Toute publicité faite en faveur des armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier doit être accompagnée de l'indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise.
Les armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier, exception faite des armes de signalisation et de starter à condition qu'elles ne permettent pas de tir de cartouches à balle, ne peuvent être proposées à la vente ou faire l'objet de publicité sur des catalogues, prospectus, publications périodiques ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image que lorsque l'objet, le titre et l'essentiel du contenu de ces supports ont trait à la chasse, à la pêche ou au tir sportif. Les modalités d'application du présent article seront définies par un décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, […] tels que les armes d'alarme ou les armes tirant un projectile, mais dont la puissance est faible, ces types d'armes ne présentant pas de dangerosité particulière. […] Il doit également être signalé que la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions réglemente la publicité pour ces armes des 4e et 7e catégories (exception faite des armes de signalisation et de starter). […]