Loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1985
Dernière modification : 6 septembre 2013

Commentaires7


1Armes - Publicité - Armes Factices. Réglementation
M. Ferry Alain · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

Selon l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, […] tels que les armes d'alarme ou les armes tirant un projectile, mais dont la puissance est faible, ces types d'armes ne présentant pas de dangerosité particulière. […] Il doit également être signalé que la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions réglemente la publicité pour ces armes des 4e et 7e catégories (exception faite des armes de signalisation et de starter). […]

 

2Armes - Publicité - Armes Factices. Réglementation
M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 25 novembre 2002

Seule la publicité des armes à feu et de leurs munitions fait l'objet d'un encadrement législatif et réglementaire par la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 et son décret d'application n° 85-1305 du 9 décembre 1985. Quant aux objets ayant l'apparence d'une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure ou égale à 2 joules, il ne s'agit pas d'armes au sens de la réglementation des armes.

 

3Absence De Réglementation Européenne Concernant La Publicité En Matière D'Armes À Feu
M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 18 mars 1999

La loi nº 85-66 du 12 8uillet 1985 interdit en France la publicité et le colportage en faveur des armes à feu, […] Tous les Etats membres de l'Union européenne ne sont cependant pas aussi sévères que la France. […] L'absence de réglementation européenne et la difficulté à obtenir l'exécution en Allemagne d'une éventuelle décision judiciaire française encouragent en effet certaines sociétés à violer les lois applicables sur notre sol. […] afin d'éviter, notamment, que la législation française en la matière ne puisse être contournée par des sociétés étrangères. […] En France, la loi nº 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions, […]

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2008, n° 0700115T

Rejet — 

[…] Il soutient que les dispositions de l'article 48-I du code des marchés publics ont été respectées ; que la société Elit n'est titulaire d'aucun mandat de la commune ; qu'un tel mandat aurait été incompatible avec la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; qu'en droit le contrat la liant à la société Elit n'a jamais été résilié ; qu'il fonde son action sur la responsabilité contractuelle et sur l'enrichissement sans cause ; que la faute commise par la société Elit lui cause un préjudice résultant de la facture impayée d'un montant de 188 910, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

La publicité relative aux armes à feu des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :


1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;


2° Dénomination de l'arme ou de la munition ;


3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;


4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;


5° Date de première mise en vente ;


6° Prix et conditions de vente ;


7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.

Article 2
Toute publicité faite en faveur des armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier doit être accompagnée de l'indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise.
Article 3
Les armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier, exception faite des armes de signalisation et de starter à condition qu'elles ne permettent pas de tir de cartouches à balle, ne peuvent être proposées à la vente ou faire l'objet de publicité sur des catalogues, prospectus, publications périodiques ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image que lorsque l'objet, le titre et l'essentiel du contenu de ces supports ont trait à la chasse, à la pêche ou au tir sportif. Les modalités d'application du présent article seront définies par un décret en Conseil d'Etat.