Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Les armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier ne peuvent être mises en loterie ni être offertes en récompense de concours, à l'exception des concours dont le thème est cynégétique ou des compétitions de tir sportif.
La loi no 85-706 du 12 juillet 1985 relative a la publicite faite en faveur des armes a feu et de leurs munitions mentionne expressement en son article 5 que les documents publicitaires, catalogues et periodiques faisant de la publicite pour les armes a feu des 1re, 4e, 5e et 7e categories (exception faite des armes de signalisation et de starter, a condition qu'elles ne permettent pas de tir de cartouches a balle), ne peuvent etre distribues ou envoyes qu'aux personnes qui en ont fait la demande.
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