Entrée en vigueur le 27 février 1996
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 13 () JORF 27 février 1996
Les rapports concernant les navires de pêche français établis par les inspecteurs et officiers étrangers habilités sont transmis à l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port d'immatriculation du navire, par les autorités françaises auxquelles ces rapports ont été adressés.