Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 mars 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 1996 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 17
Décisions • 17
Rejet —
[…] instituée par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 , […] les effets de la levée d'option ne sont soumis à la loi en vigueur à la date de la formation du contrat qu'à défaut de dispositions formelles de la loi nouvelle ; […] que si l'option d'achat instituée par la loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 constitue une promesse unilatérale faite par une société par actions à certains de ses salariés ou mandataires sociaux de leur vendre sur leur demande un nombre déterminé de ses actions dans un délai et moyennant un prix définitivement fixés, […] exposant l'employeur et le salarié à l'obligation virtuelle de cotiser sur la totalité de sa valeur le jour où l'avantage sera intégré […]
Confirmation —
[…] — 1.645.603 euros au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du rabais excédentaire à 5% de la valeur réelle des actions en application de la loi du 4 février 1995, […] … dans le silence des textes, le rabais accordé s'analyse dès qu'il est consenti en un complément de salaire différé, exposant l'employeur et le salarié à l'obligation virtuelle de cotiser sur la totalité de sa valeur au jour où l'avantage sera intégré au patrimoine du bénéficiaire et c'est par une mesure dérogatoire que les lois combinées du 4 Février 1995 et du 22 Juin 1993 ont circonscrit l'assiette de la cotisation à la fraction du rabais excédant 5 % de la valeur de l'action" ;
Rejet —
[…] que l'administration reconnaît s'être référée aux conventions internationales qui sont donc applicables ; que l'application d'une telle convention n'est pas subordonnée à la condition de double imposition ; que les stock-options constituent des compléments de salaires dans l'esprit des auteurs de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 pour fidéliser les salariés et dans la rédaction de l'article 80 bis du code général des impôts ; que, […] qu'il ne peut davantage se prévaloir, ni du projet de bulletin officiel de l'administration fiscale, ni des dispositions de l'article 182 A ter du code général des impôts résultant de la loi du 29 décembre 2010, lesquels sont postérieurs à l'année en cause ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 8 février 2024, n° 23-14.997
- Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016, n° 15/03702
- COMMUNE DE PARAY VIEILLE POSTE
- KATANA (BEAUVAIS, 921547451)
- MOSELIS OPH MOSELLE
- DIVERSION (GAP, 452119142)
- PISANI ELECTRICITE (LEVENS, 849421730)
- Article L113-15-2 du Code des assurances
- LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (DETTWILLER, 804532646)
- Article R422-21 du Code de l'environnement
- Tribunal Judiciaire d'Évry, J l d ho, 20 août 2024, n° 24/02478