Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Modifié par : Loi 95-116 1994-02-04 art. 49 JORF 5 février 1995
Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 23 () JORF 18 juin 1987
Modifié par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 11 () JORF 29 décembre 1996
II. - Cet avantage est toutefois exonéré d'impôt si les actions ainsi acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles ces actions pourront exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
III. - Si les conditions prévues au II ci-dessus ne sont pas remplies, l'avantage mentionné ci-dessus est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.
IV. - Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options qu'elles leur ont consenties, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.
V. - L'avantage défini au I ci-dessus n'est pas pris en considération pour l'application de la législation du travail.
Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise française dans laquelle le bénéficiaire exercera son activité.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et, à l'article 150-0 D bis, aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. (…) 4 B. Évolution des dispositions contestées 1. […] Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 - Article 10 (…) II. ― Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. ― Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ; (…) - Article 11 (…) II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées ». […]
Lire la suite…Dans l'état du droit applicable à l'année d'imposition en litige, ce gain était en principe imposé, selon les termes mêmes de l'article 80 bis du CGI, comme un complément de salaire. […] Les dispositions du I de l'article 80 bis du CGI, […] Les dispositions de l'article 80 bis sont issues de l'article 6 de la loi (n° 70-1322) du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés. […] B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA. 4 Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, article 70. 4 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 6 de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés a prévu un régime fiscal de faveur pour le gain réalisé lors de la cession d'actions si les actions acquises dans le cadre d'un plan de souscription d'actions revêtaient la forme nominative et demeuraient indisponibles jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq ans à compter de la date d'attribution de l'option ; que l'article 7 de la même loi a prévu que les modalités d'application de celle-ci seraient fixées par décret en Conseil d'Etat ; […]
[…] respectée, imposées selon les modalités des plus-values de cession de valeurs mobilières applicables aux gains en capital ; une telle interprétation de la convention, qui trouve sa source dans le droit interne de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, notamment son article 6, relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des personnels des sociétés, est en outre corroborée par les travaux parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi de finances pour 1990 aux termes desquels la volonté du législateur a été d'aligner la fiscalité des plus-values d'acquisition sur celles des