Entrée en vigueur le 17 mai 1946
A défaut de cession amiable, les sièges ou agences qui, en vertu de la disposition précitée, devront être abandonnés par la banque pourront être transférés à une banque nationalisée, par décret du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du Conseil national du crédit, moyennant une indemnité fixée par ce dernier. Au cas où le montant de cette indemnité ne serait pas accepté par la banque intéressée, celle-ci pourra, dans un délai de trois mois, faire appel de la décision prise devant une commission d'arbitrage composée d'un représentant du ministre de l'économie et des finances, d'un représentant de la banque intéressée et d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par celui-ci.
Le personnel est bénéficiaire, dans tous les cas, des dispositions de l'article 19 de la loi du 2 décembre 1945.
[…] Cons. Que l'etablissement public requerant n'a apporte aucune justification tendant a etablir que l'emploi des provisions litigieuses etait conforme aux principes poses par l'article 39-i-5° du code general des impots ; que, dans ces conditions, le supplement d'instruction ordonne par les premiers juges et tendant a rechercher dans quelles conditions lesdites provisions ont ete constituees et les justifications auxquelles elles ont donne lieu, etait inutile ; que le ministre est, par suite, fonde a demander sur ce point l'annulation du jugement attaque ;
[…] d e s i n t é r ê t s d e s i n t é r ê t s : Cons. d'une part qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 17 mai 1946 les Charbonnages de France et les Houillières du bassin se comportent en matière de gestion financière et comptable suivant les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales:
[…] à l'allocation Ys intérêts Ys intérêts : – Cons., d'une part, qu'en vertu Y l'article 5 Y la loi du 17 mai 1946 les Charbonnages Y France et les Houillères du bassin Y Lorraine se comportent en matière Y gestion financière et comptable suivant les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales;