Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Loi 93-2 1993-01-05 art. 159 JORF 5 janvier 1993
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes exerçant à titre accessoire les fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire en application de l'article 9 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 précité ainsi qu'aux syndics administrateurs judiciaires exerçant des activités accessoires en application de l'article 15 du décret n° 56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires. Par exception aux dispositions des articles 11 et 27 de la présente loi, ces personnes peuvent continuer à exercer leurs activités.
Les demandes d'inscription doivent être adressées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat au procureur général près la cours d'appel dans le ressort de laquelle les intéressés ont leur domicile. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, à raison d'une seule fois, modifier leur choix.
[…] Monsieur X fait état du parfait rétablissement de la situation de son étude comme en attestent les contrôles effectués ultérieurement (contrôle des 4-5 juin et 23 octobre 2007 et contrôle triennal de septembre 2008) et estime que le grief de l'incompatibilité de l'exercice concomitant de la profession d'avocat et de mandataire judiciaire n'est pas caractérisé dès lors que lui demeure acquis le bénéfice du régime dérogatoire instauré par l'article 27 alinéa 2 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 non remis en cause par la codification opérée à droit constant par l'ordonnance du 18 septembre 2000 dans le champ de laquelle n'ont pas été incluses les dispositions transitoires des articles 38 à 50 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, […]
[…] 22 septembre 1993) d'avoir rejeté sa requête tendant à son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 11, 27 et 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, et des articles 1, 50 et 57 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, que les avocats inscrits au tableau d'un barreau avant le 31 décembre 1990, […]
° Si l'article 4 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, fixe la composition de la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires à onze membres, dont le président, […] en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres ". Dès lors, il n'est pas exigé que toutes les catégories auxquelles appartiennent les membres de la Commission soient représentées lors de l'examen des candidatures. ° Pour bénéficier des dispositions de l'article 38, alinéa 2, […]