Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 22
Décisions • 138
Rejet —
[…] Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que se fondant sur les dispositions des articles 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 45 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, M. […]
Infirmation partielle —
[…] Cette obligation de garantie de responsabilité civile professionnelle des membres ayant appartenu à l'association des syndics administrateurs judiciaires a été transmise à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaire en vertu de l'article 46 de la loi N° 85-99 du 25 janvier 1985. […] Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985, la Caisse de garantie a souscrit, auprès de la société AGF une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la non représentation des fonds des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. […]
—
[…] La Caisse de garantie a notamment pour mission légale de garantir la représentation des fonds confiés à ses membres, en application de l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, […] En l'espèce, la SCP Y-N ès qualités a sollicité la condamnation de la compagnie d'assurances à réparer partie du préjudice qu'elle invoque dans une proportion de 80 %, sans se prévaloir d'une action directe que lui conférerait la loi contre l'assureur et alors qu'en l'absence d'une telle faculté, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
En cas de changement de liste en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 38, les intéressés pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils auraient antérieurement reçues sans pouvoir cependant, dans une même affaire, exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur.
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