Article 49 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R132-33 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Modifié par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 44 () JORF 3 août 2006

Modifié par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 45 () JORF 3 août 2006

L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
I.-L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
II.-L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges.A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.
L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.
L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.
III.-L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
IV.-En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne.L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1 du même code (1).
V.-L'institut contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des oeuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.
VI.-Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret.
L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage.
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Entrée en vigueur le 3 août 2006
Sortie de vigueur le 27 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires44


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

[…] tant pour la désignation du groupe d'acquéreurs que pour la définition de ses obligations au regard du pluralisme, les dispositions de l'article 58 de la loi ne sont pas contraires à la Constitution ; ­ Décision n° 89-259 DC du 26 juillet 1989 – Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 3. […] aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, ­ Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994 – Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES EN MATIERE DE LIBERTE DE COMMUNICATION : 2. […] public, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; […] 7. […] , l'article 43, qui modifie l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, touchant au pouvoir de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'utilisation des fréquences hertziennes, l'article 45, qui modifie l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986, […]

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Derriennic & Associés · 2 décembre 2020

[…] sans son autorisation et ce, en violation des dispositions de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle et du sacro-saint principe d'autorisation écrite préalable de l'artiste-interprète avant toute fixation, reproduction et communication au public de sa performance. […] « participé à la réalisation de ces œuvres aux fins de leur radiodiffusion par des sociétés nationales de programme et qu'il avait, d'une part, […] d'autre part, effectué sa prestation aux fins d'une telle utilisation » et que « c'est à bon droit que la cour d'appel (…) a énoncé qu'en exonérant l'INA de prouver par un écrit l'autorisation donnée par l'artiste-interprète, l& […] #8217;article 49, II, […]

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Décisions488


1Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2008, n° 0600916
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. […]

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  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Double imposition·
  • Télévision·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liberté de communication·
  • Récepteur·
  • Public visé·
  • Impôt

2Tribunal administratif de Limoges, 4 novembre 2010, n° 1000237
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 3 avril 2008, n° 0600722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle./II. – La redevance audiovisuelle est due : /1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, […]

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  • Redevance·
  • Récepteur·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Commissaire du gouvernement·
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  • Liberté de communication·
  • Public visé·
  • Impôt·
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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