Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées.
Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55 ; Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son titre III ; Vu la décision n°2019-556 du 6 novembre 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission attribué aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement et aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle […] nationale pour l'année 2020, […]
Lire la suite…[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55 ; Vu la décision n° 2017-65 du 15 février 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission attribué aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 2017 ; Vu les résultats du tirage au sort auquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé le 16 mars 2017 ; Après en avoir délibéré,
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2 ; Vu la décision n° 93-61 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour le 1 er semestre 1993 Après en avoir délibéré, Décide :
[…] Vu loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] 3. Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que la participation, durant la campagne électorale, des représentants de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) à une émission télévisée, en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, était, en elle-même, constitutive d'une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
L'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prévoit en son deuxième alinéa qu'"un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel". En application de ces dispositions, le CSA a procédé à la répartition de ces émissions dites "d'expression directe" entre les formations et organisations intéressées.
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