Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1 et 31 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte (JO du 7 novembre 1992) modifié par […] Article 2 Le nombre maximal annuel de diffusions ou […]
Lire la suite…Arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l'application du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision modifié par : Arrêté du 21 décembre 2009 [JO du 23 décembre 2009] La ministre de la culture et de la communication, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 33 et 70 ; […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ; […] L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1 er et 3-1 de cette même loi ; Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
[…] Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Elles visent tout deux l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 déjà évoqué même si la première ne porte que sur son 4ème alinéa et la seconde sur ses 3ème et 4ème alinéas. […] vous aviez déjà refusé de transmettre une QPC sur ce même article invoquant sensiblement les mêmes moyens. […] Le Conseil constitutionnel juge en effet que l'éventuelle méconnaissance ou mauvaise application de la loi n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité (Décision n° 91-304 DC du 15 janvier 1992, Loi modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cons 8 à 10 ; Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, […]
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