Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 11
Il est institué au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.
Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale.
Pour l'application du premier alinéa aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et" et les mots : "du foyer fiscal" sont supprimés.
L'aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.
1605 et 1605 bis ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 99, 100 et 102 ; Vu la décision de la Commission européenne C (2006) 5848 final du 6 décembre 2006 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 2009 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, […]
Lire la suite…Le Conseil a adopté son avis sur les projets de décret et d'arrêté pris pour l'application de l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 instituant un fonds d'aide à la continuité de la réception télévisuelle après l'extinction de la diffusion analogique.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ; […]
[…] L'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication pour l'aide au passage à la télévision numérique terrestre institue un Fonds d'aide géré par le GIP France Télé Numérique, qui a pour mission d'octroyer une aide financière à certains foyers de conditions modeste.
[…] Cinquièmement, la société Radio France supporterait des sujétions propres au service public, exorbitantes du droit commun : le statut de son personnel serait soumis à certaines obligations fondées sur l'exigence de continuité du service public (article 57 III de la loi du 30 septembre 1986) ; elle serait tenue d'assurer gracieusement certaines prestations (article 101 du cahier des charges) et de participer au financement de certaines structures (articles 99, 102 et 104 du cahier des charges) ; elle ne pourrait recourir aux publicités et aux opérations de parrainage que dans des conditions limitées (article 48 de la loi du 30 septembre 1986 et 46 du cahier des charges) ; […]
Avis n° 2009-11 du 21 juillet 2009 sur un projet de décret et un projet d'arrêté pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatifs au fonds d'aide à la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion en mode analogique Saisi par le Gouvernement, le 15 juillet 2009, d'un projet de décret et d'un projet d'arrêté pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatifs au fonds d'aide à la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction […] Le Conseil relève que, […]
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