Article 3 de la Loi n°60-708 du 22 juillet 1960
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 23 juillet 1960

Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone dite périphérique [*pré-parc, définition*] où les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article 4 ci-dessous, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
A l'intérieur du parc, certaines réalisations et améliorations pourront être, le cas échéant, également entreprises.
Dans ces zones périphériques, la publicité sera strictement limitée dans les conditions qui seront précisées dans le règlement d'administration publique prévu à l'article 8.
[*NOTA : LOI 514 1980-07-07 :
Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat*].
Entrée en vigueur le 23 juillet 1960
Sortie de vigueur le 17 avril 1991

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