Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sont abrogées :
1° Les dispositions mentionnées à l'article 3 du décret n° 81-276 du 18 mars 1981 ;
2° Les dispositions mentionnées à l'article 3 du décret n° 83-212 du 16 mars 1983 ;
3° Les dispositions mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 ;
4° Les dispositions des articles 545, 545-1 et 545-3 du livre IV (ancien) du code rural ;
5° Les dispositions des articles 872 à 903 du livre VI (ancien) du code rural.
1° Les dispositions mentionnées à l'article 3 du décret n° 81-276 du 18 mars 1981 ;
2° Les dispositions mentionnées à l'article 3 du décret n° 83-212 du 16 mars 1983 ;
3° Les dispositions mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 ;
4° Les dispositions des articles 545, 545-1 et 545-3 du livre IV (ancien) du code rural ;
5° Les dispositions des articles 872 à 903 du livre VI (ancien) du code rural.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 91-86.590, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 ancien et L. 229-37 du Code rural, des articles 2 de la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 et 3 du décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, violation des articles 4 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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