Article 15 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement des biens. Pour la détermination de cette valeur, il n'est pas tenu compte des fluctuations résultant des événements qui ont été à l'origine de la dépossession.

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Commentaire1

1Indemnisation des rapatriés d'Algérie
M. Maurice Arreckx, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 7 juillet 1988

[…] qui ont pu bénéficier, grâce à la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, d'une assimilation des ventes à vil prix à la " dépossession " telle qu'elle est définie par la loi du 15 juillet 1970, les intéressés n'ont eu droit à aucune réparation. […] Il lui expose qu'un certain nombre de ces rapatriés sont en mesure d'apporter tous éléments de preuve quant à la consistance du bien vendu, quant à la réalité de la vente et quant à l'existence de la lésion, et pourraient percevoir une indemnité égale à la différence entre la valeur des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le prix de vente déjà perçu. […]

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Décisions42

1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 31 janvier 2000, 188760, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; […]

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2Conseil d'État, Autres chr, 10 février 1982, n° 33344Rejet

[…] 2° – renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978; […] Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des troisième et quatrième alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi du 2 janvier 1978, ne peut comprendre, comme le spécifie l'article 12 du décret du 10 août 1978, que le montant figurant dans l'acte authentique produit par l'intéressé, […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 juillet 1981, 23948, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'instance arbitrale qui, en vertu de l'article 15 du décret du 10 août 1978, détermine la valeur d'indemnisation "conformément aux dispositions des articles 15, 21, 23 et 30 de la loi du 15 juillet 1970" n'est pas compétente pour fixer elle-même le coefficient de majoration dont cette valeur doit être affectée en application de l'article 30-I ajouté à la loi du 15 juillet 1970. […] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiee par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; vu le decret n° 70-220 du 5 aout 1970 ; vu le decret n° 78-857 du 10 aout 1978 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).