Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2016 |
Commentaires • 284
Décisions • +500
Cassation —
[…] A défaut d'une telle inscription un rapatrié ne peut bénéficier de la remise ou de l'aménagement d'un prêt en application de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982. […] Vu l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative a la contribution nationale a l'indemnisation des francais depossedes de biens situes dans un territoire anterieurement place sous la souverainete, la protection ou la tutelle de la france ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : « les personnes qui répondent aux conditions du titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, […]
Rejet —
[…] Eloi C et son épouse M me Georgette C née D, ont sollicité auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) le bénéfice des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, […] que l'ANIFOM a fait droit à cette demande d'indemnisation par une décision du 5 mai 1977 et a, par une décision du 23 mai 1980, attribué un complément d'indemnisation aux intéressés en vertu de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; que, par un courrier reçu le 30 mai 2007 par les services de l'ANIFOM, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article
4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est
accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions
fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.
Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances
détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de
la dépossession.
Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
2° Avoir résidé habituellement dans ce territoire au moins pendant une durée totale de trois années avant la dépossession.
Cette condition n'est pas exigée des personnes qui, avant d'être dépossédées, avaient reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère ou d'une sœur qui remplissaient eux-mêmes cette condition.
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le délai de trois années prévu ci-dessus pourra être réduit pour les agents civils ou militaires de l'Etat ;
3° Etre de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir Français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.
Dans le cas où la personne dépossédée est décédée avant le 1er juin 1970, les conditions prévues à l'article précédent doivent avoir été remplies dans la personne du défunt au jour du décès. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée dans le cas des personnes ayant rendu des services importants à la France et décédées avant l'expiration des délais qui leur étaient impartis soit en vue d'opter pour la nationalité française, soit pour se faire reconnaître cette nationalité.
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