Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 127 (VD)
La valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement.
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.
[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juillet 1970 : « la valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement. […]
[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juillet 1970 : « la valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence prévue à l'article 31 jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée » ;
[…] Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 : « Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification … 1 de son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole … » ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : « La valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement. […]