Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Il est tenu compte, pour la détermination de la valeur d'indemnisation
des biens mentionnés aux chapitres IV et V ci-dessus, des avantages
résultant pour l'intéressé de l'attribution d'autorisations administratives
ou de licences en vue de sa réinstallation professionnelle en France.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'intéressé n'a
pas effectivement exploité ces autorisations ou licences et lorsqu'il
renonce au bénéfice de ces avantages.
Aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; […]
L'instance arbitrale qui, en vertu de l'article 15 du décret du 10 août 1978, détermine la valeur d'indemnisation "conformément aux dispositions des articles 15, 21, 23 et 30 de la loi du 15 juillet 1970" n'est pas compétente pour fixer elle-même le coefficient de majoration dont cette valeur doit être affectée en application de l'article 30-I ajouté à la loi du 15 juillet 1970. […] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiee par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; vu le decret n° 70-220 du 5 aout 1970 ; vu le decret n° 78-857 du 10 aout 1978 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 … bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1° en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 … » ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article 23, […]
Il lui expose qu'un certain nombre de ces rapatriés sont en mesure d'apporter tous éléments de preuve quant à la consistance du bien vendu, quant à la réalité de la vente et quant à l'existence de la lésion, et pourraient percevoir une indemnité égale à la différence entre la valeur des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le prix de vente déjà perçu. […]
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