Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine
de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
du décret prévu à l'alinéa ci-dessous. Ce délai est porté à dix-huit
mois en ce qui concerne les demandes déposées par des personnes résidant
hors du territoire métropolitain de la France.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt
des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers.
M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la proposition de reforme STR 90-02 presentee par le mediateur de la Republique en application du 2e alinea de l'article 9 modifie de la loi du 3 janvier 1973. Cette proposition de reforme se rapporte au releve des forclusions pour les beneficiaires de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au reglement de l'indemnisation des rapatries. […] Aux termes de l'article 4 de cette loi les rapatries qui n'ont pas, dans les delais prevus a l'article 32 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970, demande a beneficier des dispositions de ladite loi, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : « les personnes qui répondent aux conditions du titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972, que les demandes d'indemnisation pour des biens dont les intéressés avaient été déposssédés en Algérie devaient être déposées, sous peine de forclusion, avant le 20 juin 1972 ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret précisant les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers, soit avant le 30 juin 1972 ; […]
Après avoir constitué un dossier de demande d'indemnisation avant la date du 30 juin 1972 fixée par l'article 32 modifié de la loi du 15 juillet 1970, les Français rapatriés du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie ont pu bénéficier du droit à indemnisation prévu par ce texte, sous réserve de répondre aux trois conditions posées par son article 2 : avoir été dépossédés avant le 1er juin 1970 de l'un des biens indemnisables visés au titre II de cette loi, […]
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