Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure l'instruction des demandes d'indemnité. Elle est habilitée à procéder à cet effet à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Les déclarations produites à quelque époque que ce soit devant les administrations et les établissements publics par les bénéficiaires ou leurs mandataires leur sont opposables.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : « L'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure l'instruction des demandes d'indemnité … Les déclarations produites à quelque époque que ce soit devant les administrations et les établissements publics par les bénéficiaires ou leurs mandataires leur sont opposables » ; que, s'il est constant que M. A. Y… n'a pas fait mention, dans sa déclaration de biens, de la présence d'un troupeau de bovins et d'ovins sur les terres prises par lui en location, cette circonstance, nonobstant les dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970, ne saurait lui faire perdre son droit à indemnisation ;
[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16, dernier alinéa, de la loi du 15 juillet 1970, « les terres non exploitées ne sont pas indemnisables » ; qu'il résulte des déclarations de biens adressées par la requérante à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et qui lui sont opposables en vertu des dispositions de l'article 37 de la même loi, que ces terres n'étaient pas exploitées à la date de la dépossession présumée ; qu'il suit de là que M me X… ne peut prétendre à aucune indemnisation du chef de la perte de ces biens agricoles ;
[…] Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article 1 er du décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 relatif à l'organisation, […] qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret n° 70-814 du 11 septembre 1970 ainsi que de celles de l'article 1 er du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 susvisés, le directeur général de l'ANIFOM est compétent pour statuer sur les demandes instruites en application des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et pour assurer l'instruction des demandes d'indemnités prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 dans les conditions précisées aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. ; […]