Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
L'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 demeure suspendue, pour les bénéficiaires de la présente loi, jusqu'à l'expiration des délais prévus à l'article 32 ci-dessus. Cette exécution demeurera suspendue, à l'égard de ces mêmes bénéficiaires, lorsqu'ils auront présenté une demande d'indemnisation, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité aura été payée ou la demande rejetée par l'agence. A cette date, l'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 devra être reprise, quel que soit le montant de l'indemnité et nonobstant tout recours contre la décision fixant son montant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 46 de la présente loi.
Dans le cas où, sur le recours exercé par le débiteur contre la décision statuant sur sa demande d'indemnité, cette décision est annulée ou modifiée par le juge, il est procédé à une révision des échéances de remboursement des obligations visées au premier alinéa du présent article. Ces échéances sont calculées de manière à ce que l'intéressé n'ait pas à supporter des charges supérieures à celles qui lui auraient incombé si la décision initiale de l'agence avait été conforme à celle rendue sur le recours.
[…] Sur la troisieme branche du moyen unique : vu l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 ensemble l'article 57 de la loi du 15 juillet 1970, attendu que, selon le premier de ces textes, est suspendue l'execution des obligations financieres contractees aupres des organismes de credit ayant passe des conventions avec l'etat par les beneficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 decembre 1961 en vue de leur installation en france dans le cadre de ladite loi ;
L'article 3 de la loi du 6 novembre 1969 dispose pour des cas particuliers dans le cadre des dispositions générales de l'article 2 de la même loi dont il ne limite pas la portée. Spécialement, est légalement justifié l'arrêt qui refuse de valider une saisie arrêt pratiquée par le Trésor sur le prix d'un domaine agricole revendu par un rapatrié qui l'avait acquis, en vue de sa réinstallation en France, au moyen de prêts dont il était prévu aux actes que leur remboursement deviendrait exigible si le rapatrié cessait de faire valoir personnellement le domaine, dès lors que la Cour d'appel énonce que l'article 57 de la loi du 15 juillet 1970 a seulement prorogé le moratoire prévu par l'article 2 de la loi précitée du 6 novembre 1969.
[…] En vertu de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, […] applicables jusqu'à la liquidation de l'indemnité et à la notification du complément d'indemnisation dont bénéficie la personne tenue au remboursement du prêt en cause en vertu des articles 57 et 58 de la loi précitée du 15 juillet 1970 et de l'article 14 de la loi précitée du 2 janvier 1978, que le législateur a entendu suspendre, […] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;