Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Dans le cas où la personne dépossédée est décédée avant le 1er juin 1970, les conditions prévues à l'article précédent doivent avoir été remplies dans la personne du défunt au jour du décès. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée dans le cas des personnes ayant rendu des services importants à la France et décédées avant l'expiration des délais qui leur étaient impartis soit en vue d'opter pour la nationalité française, soit pour se faire reconnaître cette nationalité.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : « Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, […] selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée. […] Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " Sont, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; « Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multiplié par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52 » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée susvisée : « Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, […] et des annuités d'amortissement du capital emprunté échues à la date de la liquidation et non effectivement remboursées à cette date. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1978 modifiée susvisée : « Une indemnisation est allouée (…) aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée. […] qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, […]