Article 5 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Lorsqu'un bien appartenait à une société civile ou commerciale lors de la dépossession, le droit à indemnisation naît, dans les limites et conditions prévues aux articles ci-après, dans le patrimoine des associés, sous réserve que ceux-ci soient des personnes physiques remplissant les conditions prévues aux articles 2 à 4.

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Commentaire1

1Rapatriés - Politique À L'Égard Des Rapatriés - Indemnisation. Réglementation
M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

L'article 5 de la loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés prévoit de restituer aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur leurs indemnités, conformément aux dispositions, d'une part, de l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et, d'autre part, de l'article 3 - 3e […] Ces deux articles disposent en effet que, […]

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Décisions10

1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 16 mai 2001, 98DA01382, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, […] et qu'aux termes de l'article 150 P du code général des impôts : « La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, […] sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91BX00620, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : « les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilés à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 … Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 …, […] perçoivent une indemnité … » et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « l'indemnité résultant de l'article 1 er de la présente loi est retenue dans la limite d'un million de francs par ménage ou personne dépossédé. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 octobre 1992, 91LY00276, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions ainsi que des travaux préparatoires de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 que la levée de forclusion qu'elles instituent ne s'étend pas aux personnes ayant présenté dans les délais fixés à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 une demande d'indemnisation pour un autre élément de leur patrimoine (1). Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1970 font ainsi obstacle à ce que des personnes ayant présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine puissent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un bien dont a été dépossédée une société dont ils étaient associés. […] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

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Document parlementaire0

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