Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
En outre, lorsqu'une convention comporte une clause d'exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
Les dispositions de l'article 1375 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l'article 1er avant qu'une opération visée au même article n'ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La convention conclue entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d'exclusivité d'une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s'engage, d'une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er et, d'autre part, à ne pas publier d'annonce par voie de presse.
II-Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, l'ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier. Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature promise dans ladite convention.
Les conditions et les modalités d'application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret.
Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.
Commentaires
Ces mentions sont notamment précisées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et plus précisément en son article 6. […] Une entorse à ce principe peut être lourde de conséquence car une personne physique peut encourir une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende en vertu de l'article 16 de la loi précitée.
Lire la suite…Pour mémoire, en application de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, seul le mandat de vente ou de recherche confié à l'agent immobilier peut justifier légalement sa rémunération
Lire la suite…Décisions
[…] à l'audience publique tenue le 06 septembre 2021, devant : […] 6. Prononcer la nullité du mandat de vente non exclusif de fonds de commerce n°904 en date du 18 décembre 2013 pour violation des dispositions de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les dispositions du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972. […] Vu l'article 1355 du code civil,
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[…] — dire que les dispositions des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 d'ordre public sont applicables au contrat de mandat conclu le 7 juin 2007 et enregistré sous le numéro 2007/06/06 ;
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 12 octobre 2016, n° 15-20.041
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] sur l'existence d'un contrat verbal, quand l'existence de contrat était contestée par MMJ et que la preuve de l'existence d'un mandat donné à un agent immobilier ne peut être rapportée que par un écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil, ensemble l'article 6 I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Pour mémoire, l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 prévoit que toute commission ou somme d'argent quelconque, n'est due à l'agent immobilier que s'il a concouru à l'opération et si elle a été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties. […] #233; donné n'avait pas été conclue et d'autre part, souverainement retenu, que la promesse de vente du 22 février 2017 portait sur une opération différente, de sorte que l'agent immobilier ne pouvait se fonder sur le mandat de recherche du 28 février 2011 pour réclamer sa commission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'agent immobilier ne pouvait pas prétendre à rémunération, a violé les articles
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