Article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :

Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;

Les modalités de la reddition de compte ;

Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.

Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.

En outre, lorsqu'une convention comporte une clause d'exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.

Les dispositions de l'article 1375 du code civil leur sont applicables.

Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.

Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l'article 1er avant qu'une opération visée au même article n'ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La convention conclue entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d'exclusivité d'une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s'engage, d'une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er et, d'autre part, à ne pas publier d'annonce par voie de presse.

II-Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, l'ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier. Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature promise dans ladite convention.

Les conditions et les modalités d'application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret.

Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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1Transaction : Promesse unilatérale de vente et droit à honoraires
www.lbvs-avocats.fr · 19 mai 2023

Dans cette espèce la Haute Cour juge que la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970, l'agence immobilière n'avait donc pas droit à des honoraires.

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2Contrat de mandat : définition et règles juridiques
www.exprime-avocat.fr · 4 avril 2023

Il peut être verbal ou écrit, bien que pour certains mandats, la loi exige la forme écrite (par exemple le mandat immobilier, article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970). […] Obligations des parties Les obligations du mandataire Le mandataire a plusieurs obligations envers le mandant : Exécution du mandat : Le mandataire doit accomplir les actes juridiques pour lesquels il a été mandaté, conformément aux instructions du mandant (article 1991 du Code civil). Il doit agir dans les limites de ses pouvoirs et dans l'intérêt du mandant. […]

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3Droit de préemption subsidiaire : la commission d’agence n’est pas due par le locataire
Cheuvreux · 28 mars 2023

Elle prononce son arrêt au visa des articles 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008, Inédit
Rejet

[…] 1° / qu'il résulte du compromis de vente du 13 décembre 2002, versé aux débats par l'employeur, que la vente avait eu lieu devant notaire entre les vendeurs représentés par M me C…, aux termes d'une procuration sous seing privé du 9 décembre 2002 annexée à l'acte et l'acquéreur, en sorte qu'il n'y avait pas lieu à établissement d'un mandat de ce chef ; que faute d'avoir examiné les termes de ce compromis de vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2013, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la société JLC PATRIMOINE demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la société BRG Conseils les sommes de 43.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011, date de la première mise en demeure, au titre de son droit à commission, 25.000 euros pour résistance abusive ainsi que 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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