Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 11 () JORF 2 juillet 2004
Article L241-2 Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, […] aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal. Article L241-3 NOTA : (1) et (2) : Lois abrogées par l'article 94 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; (3) : Loi abrogée par l'article 19 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. […] Article L241-4 NOTA : Les articles 108 et 109 de la loi n° 67-563 ont été abrogés et transférés sous les articles 189 et 190 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. […]
Lire la suite…[…] Par ses conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au juge de la mise en état de : « Vu l'article 377, 378, 789 du Code de procédure civile, Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, notamment ses articles 1 er , 3, 6 et 19, Vu de décret n°72-678 du 20 juillet 1972, notamment son article 39, ° JUGER la société CEGC recevable en ses demandes et, la disant bien fondée ;
Aux termes de l'article 19 de la loi n. 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l'entrée en vigueur de ladite loi est subordonnée à l'expiration d'un certain délai après la publication du décret destiné à en fixer les modalités d'application. […] Attendu qu'en vertu de l'article 19 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 reglementant les conditions d'exercice des activites relatives a certaines operations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, […]
[…] En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Véronique BEBON, Présidente, et Madame K L, Conseillère, chargées du rapport. […] — constater que la garantie porte sur les dommages résultant d'erreurs, d'omissions ou négligences commises à l'occasion de la réalisation des opérations énumérées à I'article 19' de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 régissant la profession d'agent immobilier et de gérant d'immeubles.