Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d'un habitat manifestement indigne au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée.
[…] — condamner Mme [Z] à verser à M. et Mme [K] la somme de 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, […] Or, l'obligation de confidentialité prévue à l'article 4-3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, telle que précisée à l'article 7 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à ces activités, […] L'équité commande de faire droit à la demande de M. et Mme [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000 euros.
[…] Document generated on 03/29/2023 1:38 p.m. […] Agent immobilier – Commission – Agent établi en Suisse – Immeuble sis en France – Loi française du 2 janvier 1970 – Ordre public- articles 4-3 et 16 de la […] 1 Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, J.O. , 4 janvier 1970. […] 3 CE , 80/934/CEE: Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature
Toutefois, en matière d'expulsion, la procédure a été étendue au lieu habité par la personne expulsée et non plus seulement le local affecté à l'habitation principale. 3) Copropriété d'immeubles bâtis Un nouvel article 4-3 est inséré à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 aux termes duquel, sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les professionnels de l'immobilier et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, […]
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